Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel / Section 6 : Mesures de police administrative
Article R612-32 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des copies exécutoires de prêts hypothécaires consentis par ladite personne.
L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la personne en cause soient, dans des délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué ouvert au nom de la personne contrôlée. Ce compte ne peut être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 14 novembre 2019, n° 18PA02471
[…] Aux termes de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier : " I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, […] Aux termes de l'article R. 612-32 du même code : » Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à son contrôle, en application du 3 de l'article L. 612-33, […]
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