Article R612-30 du Code monétaire et financier

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Version09/03/2010
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Version28/07/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R782-7 (V)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une personne la remise pour approbation d'un programme de rétablissement prévu à l'article L. 612-32, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai d'un mois au maximum.

L'Autorité désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement qu'elle a exigé et de la mise en œuvre des décisions et mesures qu'il contient afin de veiller à son exécution.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, 449010
Annulation

[…] 6. En premier lieu, la décision attaquée, qui constitue une mesure de police au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doit, par suite, être motivée, indique qu'eu égard aux différents éléments rappelés au point 1 ci-dessus, le collège de supervision de l'ACPR a décidé, en application des dispositions des articles L. 612-32 et R. 612-30 du code monétaire et financier, d'exiger de la société d'assurance mutuelle

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