Article R612-28 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2010
>
Version04/11/2013

Entrée en vigueur le 9 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

Lorsqu'une formation du collège décide d'assortir une injonction du prononcé d'une astreinte, en application de l'article L. 612-25, elle le fait par la même décision. Le montant journalier de l'astreinte ne peut dépasser quinze mille euros.
Cette décision est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation concernée du collège procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées.L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Sortie de vigueur le 4 novembre 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).