Article R612-28 du Code monétaire et financier

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Version09/03/2010
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Version04/11/2013

Entrée en vigueur le 4 novembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

Lorsqu'une formation du collège de supervision décide d'assortir une injonction du prononcé d'une astreinte, en application de l'article L. 612-25, elle le fait par la même décision. Le montant journalier de l'astreinte ne peut dépasser quinze mille euros.

Cette décision est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation concernée du collège de supervision procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2013

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