Article R612-27 du Code monétaire et financier

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Version09/03/2010
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-24, la convocation est adressée à l'intéressé selon les modalités prévues à l'article R. 612-9, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister des personnes de son choix.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 14 octobre 2015, 393508, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] lorsqu'elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code monétaire et financier, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] rappelé tant par l'article 6 de cette convention que par l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, […] que la société requérante n'est pas non plus fondée à se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article R. 612-27 du code monétaire et financier découlant de ce que, […]

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