Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel / Section 5 : Exercice du contrôle
Article R612-26 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
Des procès-verbaux énonçant des constatations susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées sont dressés par les contrôleurs de l'Autorité. Ces procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
Commentaires • 3
é tant par l'article 6 de cette convention que par l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, […] que ces contrôles doivent seulement se dérouler dans des conditions garantissant qu'il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-23 du code monétaire et financier : » Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel organise les contrôles sur pièces et sur place. » ; qu'en application des dispositions de l'article R. 612-26 du même code : » Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 20 janvier 2016, 374950
Les articles L. 612-23 et R. 612-26 du code monétaire et financier (CMF) permettent seulement aux contrôleurs relevant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de pénétrer dans les locaux des personnes contrôlées pendant leurs heures normales de fonctionnement et en présence de leur responsable. […]
Lire la suite…- 612-26 du cmf)·
- 612-23 et r·
- Droit au respect de la vie privée et familiale (art·
- Compatibilité avec le droit au respect du domicile·
- Procédure de visite des locaux professionnels (art·
- Autorité de contrôle prudentiel et de résolution·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
- Autorités administratives indépendantes·
- Droits garantis par la convention