Article R612-26 du Code monétaire et financier

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Version09/03/2010
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 3

Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. Elles peuvent en obtenir copie, éventuellement sous forme électronique. Elles peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Elles peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée.

Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.

Les procès-verbaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 612-27 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 17 mai 2013

www.argusdelassurance.com · 1er février 2012

www.revuegeneraledudroit.eu

é tant par l'article 6 de cette convention que par l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, […] que ces contrôles doivent seulement se dérouler dans des conditions garantissant qu'il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-23 du code monétaire et financier : » Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel organise les contrôles sur pièces et sur place. » ; qu'en application des dispositions de l'article R. 612-26 du même code : » Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 20 janvier 2016, 374950
Rejet

Les articles L. 612-23 et R. 612-26 du code monétaire et financier (CMF) permettent seulement aux contrôleurs relevant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de pénétrer dans les locaux des personnes contrôlées pendant leurs heures normales de fonctionnement et en présence de leur responsable. […]

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  • 612-26 du cmf)·
  • 612-23 et r·
  • Droit au respect de la vie privée et familiale (art·
  • Compatibilité avec le droit au respect du domicile·
  • Procédure de visite des locaux professionnels (art·
  • Autorité de contrôle prudentiel et de résolution·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Droits garantis par la convention
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