Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 4 : Agréments et modifications de participations
Article R612-21 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
L'Autorité peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14, des dossiers types de demande comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ils sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.
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[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment les articles L. 612-13, L. 612-14-I et L. 561-36, […] 2) les dossiers types de demandes d'agrément ou d'autorisation de toute nature portant exclusivement sur le domaine LCB-FT, comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations nécessaires à l'Autorité pour se prononcer, en application de l'article R. 612-21 du code susvisé, notamment s'agissant de l'agrément des changeurs manuels.
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[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment les articles L. 612-13, L. 612-14-I et L. 561-36 ; […] 2) les dossiers types de demandes d'agrément ou d'autorisation de toute nature portant exclusivement sur le domaine LCB-FT, comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations nécessaires à l'ACP pour se prononcer, en application de l'article R. 612-21 du code susvisé, notamment s'agissant de l'agrément des changeurs manuels.
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3. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 21 juin 2010, n° 2010-C-20
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment l'article L.612-14-I ; […] 2) les dossiers types de demandes d'agrément ou d'autorisation de toute nature comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations nécessaires à l'Autorité pour se prononcer, en application de l'article R. 612-21 du code susvisé, à l'exception de ceux concernant les changeurs manuels, qui font l'objet de la consultation d'une commission spécialisée distincte.
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