Article R612-20 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 12 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-388 du 10 mai 2013 - art. 2

I.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 et celle des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées.

2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste.

3° (Abrogé)

4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.

5° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales des établissements de monnaie électronique qui émettent et gèrent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés, ainsi que la liste des établissements de monnaie électronique qui recourent à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.

II.-Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2013
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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