Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel / Section 3 : Moyens de fonctionnement
Article R612-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/2010
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Version28/07/2013
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Version04/11/2013
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
I. ― Le rapport sur l'exécution budgétaire, présentant l'ensemble des dépenses et des recettes de l'Autorité de contrôle prudentiel de l'exercice clos et la variation du compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18 au cours de l'exercice précédent, sont soumis avec l'avis du comité d'audit à l'approbation du collège, préalablement à l'arrêté des comptes de la Banque de France.
Le rapport présente l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Autorité de contrôle prudentiel. Il expose l'ensemble des dépenses, analyse les éléments de refacturation des moyens prévus à l'article R. 612-14 ainsi que les écarts entre prévisions et exécution budgétaire.
II. ― Après approbation par le collège du rapport d'exécution budgétaire, le solde d'exécution budgétaire est inscrit au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18.
Le rapport présente l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Autorité de contrôle prudentiel. Il expose l'ensemble des dépenses, analyse les éléments de refacturation des moyens prévus à l'article R. 612-14 ainsi que les écarts entre prévisions et exécution budgétaire.
II. ― Après approbation par le collège du rapport d'exécution budgétaire, le solde d'exécution budgétaire est inscrit au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18.
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