Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel / Section 3 : Moyens de fonctionnement
Article R612-13 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
Avant le début de chaque exercice, préalablement à l'adoption du budget par la Banque de France, l'autorité arrête son budget.
Le budget comporte la prévision des recettes, y compris les revenus attendus du placement des contributions reportées au titre d'exercices précédents, les prélèvements prévus sur les réserves inscrites au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18, les dotations additionnelles décidées par le Conseil général de la Banque de France et des dépenses prévues par l'autorité pour l'exercice de ses missions.
Le budget comporte la prévision des recettes, y compris les revenus attendus du placement des contributions reportées au titre d'exercices précédents, les prélèvements prévus sur les réserves inscrites au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18, les dotations additionnelles décidées par le Conseil général de la Banque de France et des dépenses prévues par l'autorité pour l'exercice de ses missions.
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