Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel / Section 2 : Composition et fonctionnement / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R612-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
I. - La notification d'une décision individuelle à une personne relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.
II. - L'Autorité est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 14 novembre 2019, n° 18PA02471
[…] Aux termes de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier : " I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, […] Aux termes de l'article R. 612-32 du même code : » Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, […] en application du 3 de l'article L. 612-33, l'Autorité peut prescrire selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, […]
Lire la suite…- Contrôle prudentiel·
- Autorité de contrôle·
- Résolution·
- Mesures conservatoires·
- Monétaire et financier·
- Client·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Prestataire·
- Faute