Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel / Section 2 : Composition et fonctionnement / Sous-section 2 : Organisation
Article R612-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
I.-En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances.
En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège peut également donner compétence au secrétaire général, sauf en matière d'agréments ou de modification de participations dans une personne contrôlée, des mesures mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances, de saisine du procureur de la République ou des autorités de concurrence, de constitution de partie civile, de manquement d'un commissaire aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.
II.-En application du 2° du II de l'article L. 612-14, le président peut, après en avoir informé le collège, déléguer sa signature au secrétaire général ou au premier secrétaire général adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci à d'autres agents des services.
III.-Il est rendu compte au collège des décisions prises en vertu des délégations mentionnées aux I et II.
IV.-Dans les matières relevant de sa compétence propre, le secrétaire général peut déléguer sa signature au premier secrétaire général adjoint ou à tout autre agent des services dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.
V.-Lorsque le président met en œuvre la faculté offerte au 3° du II de l'article L. 612-14, il rend compte au collège des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la mise en œuvre de cette faculté ainsi que de la motivation de sa décision lors de sa plus prochaine réunion et au plus tard dans le mois qui suit sa décision.
VI.-Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-14, L. 612-15, L. 613-39, L. 613-40, L. 613-40-1 et R. 612-7 ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-2 du Code monétaire et financier : « (…) II.- L'Autorité peut soumettre à son contrôle : (…) 2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme (…) » ; […] l'Autorité peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre des décisions, sauf en matière de sanctions, relevant de la compétence des formations de l'Autorité ; il en rend compte au Collège de supervision dans les meilleurs délais » ; que l'article R. 612-7 du même code précise que : « (…) V.- Lorsque le
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[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-15, L. 612-19, L. 612-23, L. 612-24, L. 612-26, R. 612-7 et R. 612-19 ; […] Délégations au sein de la première Direction du contrôle des banques (modifié par la décision 2015-SG-07 du 2 février 2015)
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