Article R612-6 du Code monétaire et financier

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Version09/03/2010
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Version04/11/2013

Entrée en vigueur le 4 novembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d'une formation du collège de supervision statuant par des moyens de téléconférence en application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2013

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Décision1


1CADA, Conseil du 11 octobre 2007, directeur général du Trésor et de la politique économique, n° 20073564

[…] Le I de l'article 1 er du projet de décret prévoit d'insérer à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier un article R.612-6 qui est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions de l'article R.613-2-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement assure la publication par voie électronique des orientations, méthodes et critères généraux dont il fait application pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle. / Ces documents, […]

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