Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
Article D612-57 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/2010
>
Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 5 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-218 du 3 mars 2010 - art. 1
L'avis est notifié par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Une copie de cet avis est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de la personne concernée communiquent l'avis de l'Autorité à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.