Article D612-57 du Code monétaire et financier

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Version05/03/2010
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 4

L'avis défavorable ou assorti de réserves est notifié à la personne concernée et au commissaire aux comptes proposé par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Une copie de cet avis est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de la personne concernée communiquent l'avis de l'Autorité à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
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