Article R314-1 du Code monétaire et financier

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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 22

Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de mettre à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements mentionnés au premier alinéa doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 25 juin 2013, n° 11/15604

[…] T R I B U N A L […] Par exploit daté des 11 et 12 octobre 2011, Y Z A B (LMCU), représentée par sa Présidente, a fait assigner la société DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (AG)ayant son siège social à Francfort et la société DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (AG) ayant sa succursale à Paris aux fins de voir, au visa des articles 1108 et suivants du Code civil, 1110 et 1116 du Code civil,1134 du Code civil,1147 et suivants du Code civil, L. 2121-29 et L. 2122-22 (dans sa version issue de la loi 2003- 13-11 du 30 décembre 2003) du Code général des collectivités territoriales, L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa version antérieure au 1 er novembre 2007, L. 533-11 et suivants du Code monétaire et financier, 314-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers :

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  • Ags·
  • Siège social·
  • Établissement·
  • Sociétés·
  • Succursale·
  • Dématérialisation·
  • Contrats·
  • Désistement d'instance·
  • Mise en état·
  • Échange

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 27 novembre 2012, n° 11/15604

[…] D E P A R I S […] Par exploit daté des 11 et 12 octobre 2011, Y Z A B (LMCU), représentée par sa Présidente, a fait assigner la société DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT ayant son siège social à Francfort et la société DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT ayant sa succursale à Paris aux fins de voir, au visa des articles 1108 et suivants du Code civil, 1110 et 1116 du Code civil,1134 du Code civil,1147 et suivants du Code civil, L. 2121-29 et L. 2122-22 (dans sa version issue de la loi 2003- 13-11 du 30 décembre 2003) du Code général des collectivités territoriales, L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa version antérieure au 1 er novembre 2007, L. 533-11 et suivants du Code monétaire et financier, 314-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, :

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  • Mise en état·
  • Sociétés·
  • Rapport annuel·
  • Contrats·
  • Établissement·
  • Siège social·
  • Succursale·
  • Incident·
  • Titre·
  • Procédure civile

3Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 3 mars 2016, n° 2013041519

[…] Attendu que SODAC prétend que les Banques n'ont pas satisfait aux obligations qui sont les leurs en leurs qualité de PSI, selon les articles L 533-11 et suivants du code monétaire et financier et ont enfreint à plusieurs reprises les articles 314-1 et suivants du RG de l'AMF ;

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  • Banque·
  • Contrats·
  • Inflation·
  • Risque·
  • Mathématiques·
  • Client·
  • Définition·
  • Mise en garde·
  • Résiliation·
  • Obligation
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