Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre VI : Dispositions applicables à Wallis et Futuna / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 2 : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Sous-section 4 : Les changeurs manuels
Article D765-5-2 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 85
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N° |
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D. 524-1 |
2013-372 du 2 mai 2013 |
D. 524-2 |
2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
II.-Pour l'application de l'article D. 524-1, les mots :
1° “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 933 000 francs CFP ” ;
2° “ 50 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 966 500 francs CFP ” ;
3° “ 1 000 euros “ sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ”.