Article D112-3 du Code monétaire et financier
Article R112-2
Article R112-5

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 1

I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé :

1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ;

2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ;

3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique.

II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Commentaires43

1Cour d'appel de Reims, le 9 décembre 2025, n°24/01549
kohenavocats.com · 18 février 2026

La cour souligne que le choix d'un règlement en espèces, « en violation de l'interdiction résultant des dispositions des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier », empêche toute traçabilité et contribue à l'opacité des opérations. […]

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2Espèces en voie de diminution
ANAFAGC · 8 novembre 2025

Pour rappel, depuis le 1er septembre 2015, le paiement de dettes ne peut plus être effectué en espèces pour les montants supérieurs aux limites fixées par les articles L.112-6 et D.112-3 du Code monétaire et financier. […]

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3Non, tout achat supérieur à 1 000 euros ne sera pas signalé à l’administration fiscale en 2026
Les Surligneurs · 9 mai 2025

L'article D112-3 du code monétaire et financier prévoit en effet le plafonnement à 1 000 euros des paiements en espèces auprès des commerçants. En revanche, pas de surveillance à signaler pour les achats dépassant cette somme.

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Décisions157

[…] Concernant sa demande de dommage et intérêt au titre d'un préjudice moral, Monsieur [P] soutient que les défauts et défaillances majeurs, révélés le 3 octobre 2023 par la réalisation d'un nouveau contrôle technique, auraient pu lui engendrer des blessures graves voire son décès, s'il avait eu un accident de la circulation avec le véhicule. […] Monsieur [P] a indiqué avoir payé le prix de 1 700 euros et l'avoir réglé en liquide, ce qui est, au demeurant, interdit en vertu de l'article D.112-3 du code monétaire et financier. […]

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 11 septembre 2017, n° 12/02293

[…] * en application des dispositions des articles L 112-6 et D 112-3 du code monétaire et financier, les paiements en espèces faits à un professionnel ne pouvaient, à cette date, excéder la somme de 3.000 སྒྱ, cette somme ayant depuis été réduite à 1.000 སྒྱ. […] - un règlement de 3 500སྒྱ par chèque le 28/04/2007 […] — une attestation de Monsieur D (société AQUA'NETT), non conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile.

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3CAA de PARIS, 7ème chambre, 27 novembre 2015, 14PA03032, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : « Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, […] Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende » ; qu'aux termes de l'article D. 112-3 de ce code : « Le montant prévu à l'article L. 112-6 est fixé : / 1° A 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle (…) » ; […] D E C I D E :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).