Article L313-22-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 26

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les établissements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Jean-philippe Tricoire · Gazette du Palais · 18 mai 2013

Le Moniteur · 6 août 2010
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Décisions60


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 10 novembre 2021, n° 19/06005
Confirmation

[…] • qu'en application de l'article L313-22-1 du code monétaire et financier, elle s'est trouvée subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires, à l'encontre des deux locateurs d'ouvrage défaillants et dispose d'une action directe de nature contractuelle fondée sur l'article 1231-1 du code civil à l'encontre de la société Famy, locateur d'ouvrage défaillant ; […] • disposer d'un recours subrogatoire à l'encontre de la société Famy et plus précisément être subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires Les Balcons d'Aix à l'encontre de la société Navet (aux droits de laquelle vient la société Famy), locateur d'ouvrage défaillant, par application des dispositions de l'article L 313-22-1 du code monétaire et financier ;

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  • Syndicat de copropriétaires·
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2Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 22 janvier 2019, n° 16/01377
Confirmation

[…] — le recours de l'établissement de crédit ayant fourni une garantie, prévu à l'article L. 313-22-1 du code monétaire et financier, n'est pas applicable, s'agissant d'une garantie souscrite avant la date d'entrée en vigueur de ce texte fixée au 1 er mai 2011,

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 23 janvier 2014, n° 12/04933
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que le recours de l'établissement de crédit ayant fourni une garantie prévu à l'article L 313-22-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable s'agissant d'une garantie souscrite le 28 juin 2007soit avant la date d'entrée en vigueur de ce texte fixée au 1 er mai 2011';

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