Article L313-22-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011
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Version01/01/2014
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Jean-philippe Tricoire · Gazette du Palais · 18 mai 2013

Le Moniteur · 6 août 2010
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Décisions60


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 22 janvier 2019, n° 16/01377
Confirmation

[…] — le recours de l'établissement de crédit ayant fourni une garantie, prévu à l'article L. 313-22-1 du code monétaire et financier, n'est pas applicable, s'agissant d'une garantie souscrite avant la date d'entrée en vigueur de ce texte fixée au 1 er mai 2011,

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  • Société générale·
  • Résidence·
  • Garantie·
  • Déclaration de créance·
  • Recours subrogatoire·
  • Acquéreur·
  • Titre·
  • Liquidation judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Déclaration

2Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 10 novembre 2021, n° 19/06005
Confirmation

[…] • qu'en application de l'article L313-22-1 du code monétaire et financier, elle s'est trouvée subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires, à l'encontre des deux locateurs d'ouvrage défaillants et dispose d'une action directe de nature contractuelle fondée sur l'article 1231-1 du code civil à l'encontre de la société Famy, locateur d'ouvrage défaillant ; […] • disposer d'un recours subrogatoire à l'encontre de la société Famy et plus précisément être subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires Les Balcons d'Aix à l'encontre de la société Navet (aux droits de laquelle vient la société Famy), locateur d'ouvrage défaillant, par application des dispositions de l'article L 313-22-1 du code monétaire et financier ;

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  • Société générale·
  • Navet·
  • Action·
  • Réception·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Pays·
  • Locateurs d'ouvrage·
  • Code civil·
  • Prescription

3Tribunal Judiciaire de Toulouse, 13 décembre 2021, n° 19/04047

[…] En application de l'article L111-20-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 juillet 2021, La SFMI sera condamnée à exécuter les travaux de réparation des désordres réservés. […] Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, […] L'article L313-22-1 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, […]

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  • Ouvrage·
  • Malfaçon·
  • Garantie·
  • Réserve·
  • Pénalité de retard·
  • Livraison·
  • Sociétés·
  • Eaux·
  • Caution·
  • Alimentation
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