Article L519-6 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 17

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.

Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent.

Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
5 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 28 avril 2023

Le contrat de service optionnel de conseil en crédit immobilier (articles L519-1-1 du Code monétaire et financier et. L313-13 du Code de la consommation) permet également la réalisation d'analyses et de conseil en amont [18]. L'enclenchement de l'achat immobilier, contraint par les délais réduits de la promesse ou du compromis de vente. […] L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation).

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Village Justice · 10 décembre 2020

[…] Ainsi, la règle générale de l'article L519-6 du Code monétaire et financier permet au Courtier en crédit de réclamer la rémunération qui lui est due, même si le Client a souscrit un prêt en contactant un autre prêteur sans recourir au Courtier, à l'aide des travaux du Courtier. Telle est la juste analyse et décision du Tribunal de proximité de Montbard, du 5 novembre 2020. […]

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Village Justice · 31 mars 2016

Ce conseil en crédit vient modifier la définition de l'Intermédiaire bancaire (art. L. 519-1 du Code monétaire et financier). Est intermédiaire, celui qui fournit ce conseil indépendant (nouvel article L. 519-1 du CMF). Pourtant, ce même conseil « constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement » (art. L. 519-1-1 du même Code monétaire). […] L. 519-1 et R. 519-4 1° du Code monétaire et financier) sont clairement débiteurs d'une obligation de conseil, y compris en crédits (art. L. 519-4-1, R. 519-19, R. 519-27 à R. 519-31 du Code monétaire, Conseil d'Etat, 24 juin 2013 n°363544).

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Décisions16


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 29 septembre 2022, n° 21/02952
Confirmation

[…] Vu l'article L519-6 du Code monétaire et financier, […] — le courtier-IOBSP, soumis à des règles juridiques spécifiques, dites « de bonne conduite » (articles L. 519-41 et suivants, R. 519-19 et suivants, du Code monétaire et financier), doit notamment respecter des dispositions particulières en matière de facturation de ses prestations et notamment les dispositions de l'article L 519-6 du Code monétaire et financier ;

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 5 juillet 2022, n° 17/01888
Confirmation

[…] Ils ajoutent que le fait que le justificatif du paiement de ces frais soient une facture émise postérieurement à l'acceptation de l'offre est conforme à l'article L 519-6 du code monétaire et financier prévoyant qu'aucune somme ne peut être réglée par les emprunteurs à l'intermédiaire, avant le déblocage des fonds prêtés.

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3Tribunal de commerce de Lyon, 12 octobre 2017, n° 2016J01918

[…] Vu les dispositions des articles 1984, 1986, 1993, 1999 et 2007 du Code civil, Vu les articles 9,15 , 133, 134 et 446-3 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 519-1 et L. 519-6, R. 519-1 et suivants, du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence mentionnée, Vu le contrat de mandat du 1 er mars 2013, notamment son article 5.3 Vu les élements de la cause et les pièces versées aux débats, y compris les pièces adverses,

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