Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation / Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance
Article D214-240 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 23 novembre 2018
Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de trente jours à compter de l'avis de réception de la demande. L'absence de notification de sa décision par l'Autorité au terme de ce délai vaut décision d'agrément.
Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours.