Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 6 : Sociétés d'investissement à capital fixe
Article D214-239 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/2010
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Version31/07/2013
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Version01/01/2016
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Version23/11/2018
Entrée en vigueur le 23 septembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1101 du 20 septembre 2010 - art. 1
La convention établie en application de l'article L. 214-150 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de la SICAF sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150. Les obligations de ce prestataire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.
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