Article D214-235 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version23/09/2010

Entrée en vigueur le 23 septembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1101 du 20 septembre 2010 - art. 1

Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre. Les contrôles portent sur le fonctionnement de la SICAF au regard des dispositions législatives, notamment sur les éléments suivants :
1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
2° Le montant minimum de l'actif ;
3° Les règles et procédures d'établissement de l'actif net par action ;
4° La justification du contenu des comptes d'attente de la SICAF ;
5° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion. La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150, l'inventaire des actifs de la SICAF ;
6° La publication de la composition de l'actif et l'actif net par action ;
7° La vie sociale de la SICAF, et notamment le respect de la réglementation en matière d'augmentation de capital et d'opérations de rachat d'actions.
Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec la SICAF ou la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF. Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.
Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations de la SICAF. Il dispose également d'un accès permanent à l'ensemble des informations détaillées comptables et non comptables relatives à des actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228.
Entrée en vigueur le 23 septembre 2010
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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