Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers / Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national / Section 2 : Le Haut Conseil de stabilité financière
Article L631-2-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 5
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 30
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Le Haut Conseil de stabilité financière établit un rapport public annuel remis au Parlement.
Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles.
Le contrat de service optionnel de conseil en crédit immobilier (articles L519-1-1 du Code monétaire et financier et. L313-13 du Code de la consommation) permet également la réalisation d'analyses et de conseil en amont [18]. L'enclenchement de l'achat immobilier, contraint par les délais réduits de la promesse ou du compromis de vente. […] L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation).
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