Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote
Article L544-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)
Les articles L. 544-3 à L. 544-5 s'appliquent aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne mais dont l'administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l'administration centrale ne sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s'ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne.