Article L519-4-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version30/01/2013
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Version01/07/2016
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 14

Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers et économiques avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement intermédiaires en financement participatif, prestataires de services de financement participatif.

Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, prestataires de services de financement participatif et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements ou sociétés.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires4


1Crise du crédit ? Atouts du courtage !
Village Justice · 28 avril 2023

Le contrat de service optionnel de conseil en crédit immobilier (articles L519-1-1 du Code monétaire et financier et. L313-13 du Code de la consommation) permet également la réalisation d'analyses et de conseil en amont [18]. L'enclenchement de l'achat immobilier, contraint par les délais réduits de la promesse ou du compromis de vente. […] L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation).

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2Droit des crédits immobiliers aux particuliers : impacts sur les intermédiaires bancaires.
Village Justice · 1er juin 2016

[…] En pratique, la présentation (du professionnel bancaire) est assurée au moyen d'une série de données générales à délivrer : principalement, celles des nouveaux articles L. 313-6 et R. 312-0-0-1 du Code de la consommation et L. 519-4-2 et R. 519-20 du Code monétaire et financier, y compris lors de publicités (art. R. 519-24 du même Code monétaire). Ces informations sont augmentées, pour les seuls courtiers-IOBSP, des dispositions de l'article R. 519-30 du Code monétaire et financier.

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3Crédits immobiliers aux particuliers : nouveau cadre juridique.
Village Justice · 31 mars 2016

Ce conseil en crédit vient modifier la définition de l'Intermédiaire bancaire (art. L. 519-1 du Code monétaire et financier). Est intermédiaire, celui qui fournit ce conseil indépendant (nouvel article L. 519-1 du CMF). Pourtant, ce même conseil « constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement » (art. L. 519-1-1 du même Code monétaire). […] L. 519-1 et R. 519-4 1° du Code monétaire et financier) sont clairement débiteurs d'une obligation de conseil, y compris en crédits (art. L. 519-4-1, R. 519-19, R. 519-27 à R. 519-31 du Code monétaire, Conseil d'Etat, 24 juin 2013 n°363544).

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 20 octobre 2022, n° 18/14951
Confirmation

[…] Il fait observer que la SARL PBF, en sa qualité d'intermédiaire en opérations de banque, l'a mis en relation avec la SA UBP et qu'elle a géré ses fonds et exécuté des ordres sans l'en informer. Il ajoute que la SARL PBF a manqué à ses obligations d'information et de conseil puisqu'il n'a jamais été rendu destinataire de telles information alors que la SARL PNF était tenue de cette obligation en application de l'article L. 519-4-2 du Code monétaire et financier et qu'elle n'a pas plus respecté l'obligation de recueillir les informations nécessaires à sa situation personnelle et financière, ni ses préférences et ses objectifs qui lui auraient permis de lui recommander des contrats appropriés en application des dispositions de l'article R. 519-22-1 du CMF.

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 29 septembre 2020, n° 18/00083
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions de M me Z A épouse X et M. B X, appelants, en date du 21 septembre 2018, et tendant, au visa des articles 1108, 1134, 1184, 1315 et 1382 du code civil, des articles L. 321-2 à L. 321-4 du code de la consommation, des articles L. 519-1 à L. 519-6 du code monétaire et financier, des articles R. 519-19 et suivants du code monétaire et financier, à :

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Document parlementaire0

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