Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 3 : Règles de bonne conduite
Article L519-4-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 8
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.
Commentaires • 7
Depuis le 1er octobre 2016 (Directive n° 2014/17/UE du 4 février 2014 et Ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016), avec les contrats de prêts immobiliers aux Consommateurs souscrits depuis cette date, l'obligation de mise en garde en matière de crédit immobilier aux Consommateurs connaît la formulation que la Loi lui confère : « Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, […] les Courtiers-IOBSP en crédit doivent délivrer un conseil en crédit à leurs Clients (ensemble, articles L519-4-1, R519-28 et R519-29 du Code monétaire et financier, Décret 2012-101 du 26 janvier 2012, […]
Lire la suite…L. 519-4-1 du Code monétaire et financier) ; seuls les Courtiers-IOBSP doivent délivrer le devoir de conseil en crédit. Les établissements de crédit (banques) ne sont pas tenues au devoir de conseil en crédit. Résultat : situation du Droit bancaire déséquilibrée et sans justification, ni du point de vue de l'efficacité et de la qualité juridiques, ni du point de vue économique, ni de celui de la protection des emprunteurs. […] Endroit Avocat propose cet instrument de lecture en identifiant et en nommant clairement ces obligations, ce que ne font ni le Code monétaire et financier, ni le Code de la consommation, en utilisant la terminologie générique et confuse « d'obligations d'information ». […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Vu l'article 519-4-1 du code monétaire et financier, […] Vu les articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de la consommation,
Lire la suite…- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement·
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 1 er juin 2017, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, au visa des articles 2224, 2233 et 1147 du code civil, L. 533-12 et L. 519-4-1 du code monétaire et financier, de : — juger sa demande recevable et bien fondée ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 11 décembre 2018, n° 17/00677
[…] Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES de toutes ses demandes, fins et conclusions, Vu les articles L 533-12 et L 519-4-1 du Code Monétaire et Financier et les articles 1147 et 1149 (anciens) du Code Civil, Constater, dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES a manqué à son devoir de conseil et d'information vis-à-vis de M. X en sa qualité d'investisseur non averti, En conséquence, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES à lui payer :
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Le contrat de service optionnel de conseil en crédit immobilier (articles L519-1-1 du Code monétaire et financier et. L313-13 du Code de la consommation) permet également la réalisation d'analyses et de conseil en amont [18]. L'enclenchement de l'achat immobilier, contraint par les délais réduits de la promesse ou du compromis de vente. […] L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation).
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