Article L519-4-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/2010
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 8

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaires7


Village Justice · 28 avril 2023

Le contrat de service optionnel de conseil en crédit immobilier (articles L519-1-1 du Code monétaire et financier et. L313-13 du Code de la consommation) permet également la réalisation d'analyses et de conseil en amont [18]. L'enclenchement de l'achat immobilier, contraint par les délais réduits de la promesse ou du compromis de vente. […] L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation).

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Village Justice · 22 février 2022

Depuis le 1er octobre 2016 (Directive n° 2014/17/UE du 4 février 2014 et Ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016), avec les contrats de prêts immobiliers aux Consommateurs souscrits depuis cette date, l'obligation de mise en garde en matière de crédit immobilier aux Consommateurs connaît la formulation que la Loi lui confère : « Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, […] les Courtiers-IOBSP en crédit doivent délivrer un conseil en crédit à leurs Clients (ensemble, articles L519-4-1, R519-28 et R519-29 du Code monétaire et financier, Décret 2012-101 du 26 janvier 2012, […]

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endroit-avocat.fr · 11 octobre 2018

L. 519-4-1 du Code monétaire et financier) ; seuls les Courtiers-IOBSP doivent délivrer le devoir de conseil en crédit. Les établissements de crédit (banques) ne sont pas tenues au devoir de conseil en crédit. Résultat : situation du Droit bancaire déséquilibrée et sans justification, ni du point de vue de l'efficacité et de la qualité juridiques, ni du point de vue économique, ni de celui de la protection des emprunteurs. […] Endroit Avocat propose cet instrument de lecture en identifiant et en nommant clairement ces obligations, ce que ne font ni le Code monétaire et financier, ni le Code de la consommation, en utilisant la terminologie générique et confuse « d'obligations d'information ». […]

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Décisions24


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, n° 17/00598
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 1 er juin 2017, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, au visa des articles 2224, 2233 et 1147 du code civil, L. 533-12 et L. 519-4-1 du code monétaire et financier, de : — juger sa demande recevable et bien fondée ;

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2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 11 décembre 2018, n° 17/00677
Confirmation

[…] Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES de toutes ses demandes, fins et conclusions, Vu les articles L 533-12 et L 519-4-1 du Code Monétaire et Financier et les articles 1147 et 1149 (anciens) du Code Civil, Constater, dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES a manqué à son devoir de conseil et d'information vis-à-vis de M. X en sa qualité d'investisseur non averti, En conséquence, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES à lui payer :

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3Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016, n° 14/11081
Infirmation

[…] — de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute caractérisée de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, — de le réformer en ce qu'il les a débouté de leur demande d'indemnisation du préjudice subi en raison de cette faute commise et statuant à nouveau, — vu les articles L519-4-1 et L533-11 et 12 du Code monétaire et financier, 1134, 1135, 147 du Code civil, — de dire que le préjudice s'élève à la somme de 24.998,99 euros et de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 24.998,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, — de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à payer la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

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