Article L519-3-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/2010

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est créé par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, et les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
10 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 15 juin 2022, n° 19/00019
Confirmation

[…] En outre, aux termes de l'article L 519-3-3 du code monétaire et financier, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre (…) doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle et doivent notamment, […]

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Finances·
  • Contrat de mandat·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Demande·
  • Auto-entrepreneur·
  • Requalification·
  • Banque·
  • Travail dissimulé

2Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2015, n° 1317364
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 mai 2005 : « I.- Nul ne peut, directement ou indirectement, […] (…) L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ; / 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles (…) L. 519-1 (…)./ II.- Les condamnations mentionnées au I sont celles : 1° Pour crime ; 2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis (…) ; 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel ; […]

 Lire la suite…
  • Intermédiaire·
  • Banque·
  • Monétaire et financier·
  • Justice administrative·
  • Registre·
  • Finances·
  • Assurances·
  • Service·
  • Immatriculation·
  • Personnes

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 15 juin 2022, n° 19/00021
Confirmation

[…] En outre, aux termes de l'article L 519-3-3 du code monétaire et financier, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre (…) doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle et doivent notamment, […]

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Finances·
  • Contrat de mandat·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Demande·
  • Auto-entrepreneur·
  • Requalification·
  • Banque·
  • Travail dissimulé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).