Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation
Article L519-3-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 12
Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services de financement participatif dans le cadre de leurs activités de facilitation d'octroi de prêts, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1.
Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services de financement participatif dans le cadre de leurs activités de facilitation d'octroi de prêts, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 du code des assurances que ceux-ci ont effectué les formalités requises à l'article L. 519-9 du présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] - La preuve de la formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, comme exigé par les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du Code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du Code de la consommation (Cass. 1ére civ., 20 janv. 2021, n° 19-11.571) ;
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[…] Vu les articles 1316 et 1316-1 du code civil, l'article L. 227-6 du code de commerce, les articles L. 311-1, L. 341-3, L. 519-1, L. 519-3-1 et L. 519-3-2 du code monétaire et financier, Principalement :
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 12 octobre 2022, n° 21/00478
[…] En troisième lieu, les époux [E] invoquent un défaut de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement et font référence aux articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier.
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'écarter la demande qu'il avait formée afin de voir prononcer la déchéance du droit au paiement des intérêts, alors « que l'absence de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du code de la consommation. »
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