Article L519-3-1 du Code monétaire et financier

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Version24/10/2010

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est créé par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
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www.argusdelassurance.com · 20 décembre 2013
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Décisions17


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2014, n° 12/11248
Infirmation

[…] Le tribunal a retenu que les prestations mentionnées dans le mandat relèvent de l'activité d'intermédiaire en opération de banque, qu'à la date du mandat, l'objet social de X Y ne mentionnait pas une telle activité qui n'a été ajoutée que lors de l'assemblée générale du 25 novembre 2011 alors même qu'elle ne prouve pas remplir toutes conditions des article L. 519-1, L. 519-3-1 et L. 546-1 du code monétaire et financier pour exercer cette activité le 3 septembre 2010 date de signature du mandat.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 10 mars 2023, n° 22/10163
Confirmation

[…] En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] a signé le 19 janvier 2015 avec la société ACMD Finance Conseil un contrat de mandataire d'intermédiaire en opération de banque et service de paiement en déclarant page 2 de ce contrat être régulièrement inscrit au Registre Unique conforme à l'article L.519-3-1 du code monétaire et financier, qu'il a signé un contrat identique avec la société DMC Courtage le 4 mai 2018, qu'il était enregistré sous le n° de RCS 501206791, qu'il était tenu de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, […]

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 juin 2017, n° 15/04546
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 519-3-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 22 octobre 2010, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent être immatriculés sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 du même code.

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