Article L612-29-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/2010
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsqu'en matière de commercialisation et de protection de la clientèle une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore un code de conduite destiné à préciser les règles applicables à ses adhérents, l'Autorité vérifie sa compatibilité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.L'association peut demander à l'Autorité d'approuver tout ou partie des codes de bonne conduite qu'elle a élaborés en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. La publication de l'approbation par l'Autorité de ces codes les rend applicables à tous les adhérents de cette association dans les conditions fixées par les codes ou la décision d'approbation.

L'Autorité peut constater l'existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle.

L'Autorité peut demander à une ou plusieurs associations professionnelles, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de sa compétence ou pouvant être soumises à son contrôle, de lui faire des propositions dans ces matières.

L'Autorité publie un recueil de l'ensemble des codes de conduite, règles professionnelles et autres bonnes pratiques constatées ou recommandées dont elle assure le respect.

Le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de procéder auprès des personnes et dans les domaines qui relèvent de sa compétence à une vérification du respect des engagements pris par une ou plusieurs associations professionnelles représentant leurs intérêts dans le cadre des mesures proposées par le Comité consultatif du secteur financier. Les résultats de cette vérification font l'objet d'un rapport que l'Autorité remet au ministre et au Comité consultatif du secteur financier. Ce rapport mentionne, engagement par engagement, la part des professionnels concernés qui le respecte.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
8 textes citent l'article

Commentaires13


Village Justice · 9 janvier 2024

L'article L612-29-1 du Code monétaire et financier offre en effet la possibilité à l'ACPR de « formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle ».

 Lire la suite…

Jacques Moreau · Revue générale du droit des assurances · 1er novembre 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 15 décembre 2020, n° 17/00629
Infirmation

[…] si elle convient que le droit à commission des courtiers en assurance est soumis à des usages, fait valoir qu'il est possible de déroger à ceux-ci par convention et invoque, à ce titre, l'article 9 de la convention commerciale conclue entre les parties, intitulé «Effet-Durée-Cessation», qui prévoit la possibilité pour les deux contractants de mettre fin à leur relation commerciale, en règle les conséquences et, […] Elle ajoute qu'une telle convention est d'ailleurs exigée au titre de l'article R. 132-5-2 du code des assurances et d'une recommandation de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution émise en application de l'article L. 612-29-1 du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Patrimoine·
  • Sociétés·
  • Courtier·
  • Commission·
  • Entreprise·
  • Dénigrement·
  • Assurance vie·
  • Gestion·
  • Résiliation·
  • Contrats

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 septembre 2014, n° 2014-C-87

[…] Vu le Code monétaire et financier, et notamment les articles L. 612-10, L. 612-12-I, L. 612 29-1, R. 612-29-1 et R. 612-29-2 ; […] 1 Les dispositions prévues au chapitre 6 du présent règlement intérieur sont également applicables aux membres du Collège de résolution et de la Commission des sanctions.

 Lire la suite…
  • Monétaire et financier·
  • Résolution·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Commission·
  • Formation·
  • Sanction·
  • Ordre du jour·
  • Téléconférence·
  • Comités

3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 23 novembre 2011, n° 2011-C-74

[…] Liste des associations professionnelles pouvant demander à l'Autorité de contrôle prudentiel d'approuver un code de conduite LE COLLÈGE EN FORMATION PLÉNIÈRE Vu le Code monétaire et financier, notamment son article L. 612-29-1 ; Vu l'article 21-1 du règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel ; DÉCIDE

 Lire la suite…
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Association professionnelle·
  • Code de conduite·
  • Assurances·
  • Intermédiaire·
  • Liste·
  • Établissement de crédit·
  • Établissement de paiement·
  • Monnaie électronique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).