Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre VI : Immatriculation unique
Article L546-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Est créé par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
I. – Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont tenues de transmettre à l'organisme qui tient le registre toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à leur activité et à son exercice. Elles sont également tenues d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'elles ne respectent plus ces conditions.
II. – Le non-respect des conditions relatives à l'accès à cette activité et à son exercice entraîne leur radiation d'office du registre unique mentionné à l'article L. 546-1. Cet organisme rend publique la radiation prononcée.
Commentaires • 3
Aux obligations de déclaration prévues par les articles L. 512-3 du code des assurances et L. 546-2 du code monétaire et financier, pour les personnes tenues de s'immatriculer au registre unique mentionné aux articles L. 512-1 du code des assurances et L. 546-1 du code monétaire et financier, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises d'assurance auprès desquelles ils ont souscrit un […] contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les établissements de crédit ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière ;
Lire la suite…L'article L. 546-2 du Code monétaire et financier prévoit les informations que doit fournir toute personne demandant son immatriculation. Les conditions d'immatriculation sont vérifiées par l'ORIAS chaque année au moment du renouvellement de l'immatriculation. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu l'article L 442-6 du Code de commerce ; Vu l'article L.546-2, R. 519-4 et R. 519-8 du Code Monétaire et Financier; Vu le Décret n"°2012-101 du 26 janvier 2012 ; DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes les Sociétés IN&FI FRANCE et HORUS
Lire la suite…- Technologie·
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 mai 2005 : « I.- Nul ne peut, directement ou indirectement, […] l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire » ; qu'aux termes de l'article L. 519-3-1 du même code : « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 », soit le registre tenu par l'ORIAS ; qu'aux termes de l'article L. 519-3-3 du même code : « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, […]
Lire la suite…- Intermédiaire·
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3. Décision de la Commission des sanctions du 3 juin 2014 à l'égard de la société X
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-5, L. 546-2, L. 561-2, L. 561-2-1, L. 561-2-2, L. 561-5, L. 561-6, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10-2, L. 561-12, L. 561-32, L. 561-36, L. 621-15 et L. 621-17 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, ainsi que ses articles R. 561-5 à R. 561-11, R. 561-23, R. 561-24, R. 561-33, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
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[…] – Les obligations de déclaration prévues par les articles L. 512-3 du code des assurances et L. 546-2 du code monétaire et financier, pour les personnes tenues de s'immatriculer au registre unique mentionné aux articles L. 512-1 du code des assurances et L. 546-1 du code monétaire et financier, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises d'assurance auprès desquelles ils ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les é […] ;tablissements de crédit ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière ;
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