Article L511-41-1 A du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 36

Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, des entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 et des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une taille supérieure à des seuils fixés par décret, l'organe délibérant constitue, pour préparer ses décisions, un comité spécialisé en matière de rémunérations.

Il est composé majoritairement de membres indépendants, compétents pour analyser les politiques et pratiques de l'entreprise en matière de rémunérations, y compris au regard de la politique de risque de l'entreprise.

Ce comité, ou à défaut l'organe délibérant, procède à un examen annuel :

1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;

2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux de l'entreprise ;

3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des salariés, catégories de personnel, incluant les membres de leur organe exécutif, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe. professionnels des marchés financiers, dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise.

Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l'organe délibérant.

Les entreprises assujetties à l'obligation prévue par le présent article intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Dans les entreprises assujetties faisant partie d'un groupe, l'organe délibérant peut décider d'appliquer la politique de rémunération de l'entreprise qui la contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Lorsque les entreprises assujetties mentionnées à l'alinéa précédent font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une base consolidée ou sous-consolidée, l'organe délibérant peut décider que les fonctions dévolues par le présent article au comité des rémunérations de l'entreprise assujettie sont exercées par le comité des rémunérations de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans ce cas, l'organe délibérant de l'entreprise assujettie est destinataire des informations la concernant contenues dans l'examen annuel auquel il est procédé au sein de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
44 textes citent l'article

Commentaires5


Squire Patton Boggs · Squire Patton Boggs · 16 mars 2012

[…] Le décret fixe à 10 milliards d'euros le seuil de bilan au-delà duquel s'applique, pour les établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de capital-risque l'obligation prévue par l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier de constituer un comité des rémunérations.

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Décisions4


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA00708
Rejet

L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, que, dans le cadre de l'article 6 de ce règlement, la Banque centrale européenne (BCE) est « seule compétente » pour exercer, […] fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. […]

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 22 février 2017, n° 2017-CR-03

[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment le I de l'article L. 613-41 et le VI de l'article L.511-41-1 A ; […]

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 18 décembre 2017, n° 2017-CR-09

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment le I de l'article L. 613- 41 et les VI et VII de l'article L.511-41-1 A ; […]

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