Article L313-29-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/2010
>
Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)

Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 513-14, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement mentionnés aux mêmes articles L. 313-29-1 ou L. 513-14, l'engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement définis ci-avant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
6 textes citent l'article

Commentaires14


blog.landot-avocats.net · 31 mars 2023

[…] Avec consultation d'un organisme expert comme pour les marchés de partenariat : « Cette étude préalable est soumise pour avis à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2 du code de la commande publique. […] XV. – Une fois signés, les marchés globaux de performance et leurs annexes sont communiqués à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2 du code de la commande publique. […] Ce régime est compatible avec une cession Dailly : « La rémunération due par l'acheteur dans le cadre du marché global de performance peut être cédée conformément aux articles L. 313-29-1 et L. 313-29-2 du code monétaire et financier. »

 Lire la suite…

Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 23 février 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 9 juin 2016, n° 15/22578
Confirmation

[…] Par dernières conclusions n° 5 du 6 avril 2016, elle demande à la cour, au visa des articles 561 et suivants, 917 et suivants du code de procédure civile, L. 313-3, L.313-23 à L.313-29-2 du code monétaire et financier, 1690 du code civil, L. 313-23, L. 111-4, L.111-7, L.121-2 et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement entrepris, et de :

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Saisie immobilière·
  • Banque·
  • Cession·
  • Vente amiable·
  • Demande·
  • Jugement·
  • Procédure·
  • Vente

2Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 31 octobre 2019, n° 17/03386
Infirmation partielle

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 02 Juin 2017 […] Outre que la formule écrite stipulée à l'article L.313-29 du code monétaire et financier (en vigueur en 2010) : 'acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle' n'est pas exigée en l'espèce puisqu'il ne s'agit pas d'une cession de créance professionnelle prévue au code monétaire et financier à la sous-section 'cession et nantissement des créances professionnelles' des articles L.313-23 à L.313-29-2, la société Inéo Normandie a porté, sur les documents, comme relaté ci-dessus, un 'bon à payer' avec cachet et signature et un encart en majuscules : 'paiement factor'.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Subrogation·
  • Créance·
  • Facture·
  • Installation·
  • Paiement·
  • Compensation·
  • Rémunération·
  • Quittance·
  • Réalisation

3Conseil d'État, 6ème chambre, 19 avril 2023, 457674, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue du décret du 29 juin 2021 portant modifications de diverses dispositions d'organisation judiciaire, dispose que : " I. – En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, […] / 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; / 3° Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ; […]

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordre des avocats·
  • Département·
  • Outre-mer·
  • Décret·
  • Conférence·
  • Organisation judiciaire·
  • Compétence·
  • Bâtonnier·
  • Délit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).