Article R563-2 du Code monétaire et financier

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Version10/12/2010

Entrée en vigueur le 10 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1504 du 7 décembre 2010 - art. 1

I. – Si, à l'issue du délai prévu au second alinéa de l'article R. 563-1, l'opérateur ne défère pas à la mise en demeure qui lui a été faite de cesser l'activité illicite de jeux ou paris en ligne, l'interdiction des transferts de fonds est prononcée, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par arrêté du ministre chargé du budget.

Cet arrêté désigne la ou les personnes visées par la décision d'interdiction et précise si la suspension des transferts porte sur les fonds en provenance, à destination, ou en provenance et à destination de ces comptes.

II. – L'arrêté précise la durée de l'interdiction prévue au I, qui ne peut excéder six mois. Si au terme de cette durée l'exploitation illicite de jeux se poursuit, la décision d'interdiction peut être renouvelée, après avoir mis l'opérateur à même de présenter ses observations, pour une ou plusieurs périodes d'une durée maximale de six mois.

Les arrêtés pris en application du présent article sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française ainsi que, s'ils sont opposés à un opérateur dont le siège est situé dans un autre Etat de l'Union européenne, au Journal officiel de l'Union européenne.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 16 octobre 2014, n° 2013051412

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article R.563-2 du code monétaire et financier, qui se réfère à l'article L.563-3 du même code, le montant des opérations présentant des conditions inhabituelles de complexité et ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite pouvant faire l'objet d'un examen approfondi est fixé à la somme de 150 000 €, et qu'aucune opération, […] le 14 avril 2011, pour un montant de 11 691, 02 €, le 6 mai 2011, pour un montant de 11 691, 02 €, […]

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