Article D621-29-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1724 du 30 décembre 2010 - art. 3

I. – Le montant de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 621-5-3 est fixé à 20 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 2 milliards d'euros et supérieure à 1 milliard d'euros, à 60 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 5 milliards d'euros et supérieure à 2 milliards d'euros, à 100 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 10 milliards d'euros et supérieure à 5 milliards d'euros, à 200 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 20 milliards d'euros et supérieure à 10 milliards d'euros, à 300 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 20 milliards d'euros. La capitalisation boursière moyenne visée au II bis de l'article précité correspond à la moyenne des capitalisations au 31 décembre de chacune des trois dernières années.

II. – Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,09 pour mille.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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