Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée / Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et collège de superviseurs / Paragraphe 1 : Collège de superviseurs
Article R613-1-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 3
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la surveillance d'une succursale ayant une importance significative à devenir membre du collège des superviseurs de l'entité surveillée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également inviter à participer au collège des superviseurs l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établie l'entreprise mère d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui s'est vue accorder une approbation conformément à l'article L. 511-17.