Article R613-1-6 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/2011
>
Version12/05/2013
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souhaite voir reconnaître par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen l'importance significative d'une succursale installée sur le territoire où s'exerce sa compétence, elle forme une demande motivée auprès de cette autre autorité.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'obtient pas satisfaction dans les deux mois de sa demande, elle se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de cette succursale après avoir examiné les avis et les réserves exprimés par l'autre autorité auprès de laquelle la demande a été formulée. Sa décision est motivée. Elle est notifiée à cette autre autorité.

Si, dans les deux mois de sa demande, l'autorité compétente de l'Etat membre concerné a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision dans l'attente d'une décision de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).