Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 1 : Surveillance des groupes transnationaux / Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée
Article R613-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/2011
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Version28/07/2013
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 8 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-18 du 5 janvier 2011 - art. 1
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elle est en charge de la surveillance des groupes sur une base consolidée prévue à l'article L. 613-20-1.
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