Article R613-3-3 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 8 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-18 du 5 janvier 2011 - art. 1

Pour mettre en œuvre la concertation permettant d'aboutir à la décision sur le niveau requis de fonds propres prévue au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2011
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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