Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 1 : Surveillance des groupes transnationaux / Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée
Article R613-3-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/2011
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Version28/07/2013
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 8 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-18 du 5 janvier 2011 - art. 1
Pour mettre en œuvre la concertation permettant d'aboutir à la décision sur le niveau requis de fonds propres prévue au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe.
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