Article R515-11 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/2011
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Version01/01/2014
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Version23/04/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 6 novembre 2014 est l'article : Code monétaire et financier - art. R513-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)

Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L.513-13, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 (1) doit comporter les énonciations suivantes :

1° La dénomination acte de cession de créances ;

2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 (1) ;

3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;

4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 19 novembre 2015, n° 14/01265
Confirmation

[…] — constater, dire et juger que les pièces produites par la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER ne constituent, ni ne révèlent le procédé informatique pérenne et sécurisé exigé par l'article R 515-11 du code monétaire et financier pour dispenser les parties à l'acte de cession d'y mentionner 'l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance',

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  • Publicité·
  • Financement·
  • Vente·
  • Adjudication·
  • Délais·
  • Exécution·
  • Caducité·
  • Formalités·
  • Cession de créance·
  • Procédure

2Tribunal Judiciaire de Paris, 13 janvier 2022, n° 21/81016

[…] En application de ce texte, les concours financiers de l'AFD pour son propre compte définis aux articles R. 515-9 à R. 515-11 du code monétaire et financier sont insaisissables. […]

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  • République du congo·
  • Saisie-attribution·
  • État·
  • Tiers saisi·
  • Mesures d'exécution·
  • Territorialité·
  • Immunités·
  • Concours·
  • Saisie·
  • Créance

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 23 février 2023, n° 22/05139
Confirmation

[…] — que selon le code monétaire et financier, l'AFD peut accorder des concours financiers pour son propre compte (articles R.515-9 à R.515-11) ou pour le compte de l'Etat français (article R.515-12), auquel cas elle agit comme mandataire de l'Etat ;

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  • République du congo·
  • Concours·
  • Subvention·
  • Développement·
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  • Saisie-attribution·
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