Article R515-17 du Code monétaire et financier

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Version23/04/2017
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Version19/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R513-34 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R513-21 (V)

Entrée en vigueur le 26 février 2011

Est créé par : Décret n°2011-205 du 23 février 2011 - art. 2

Au sens de l'article L. 515-38, sont considérées comme appropriées les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat, dès lors :
a) Qu'il existe des procédures d'évaluation ou de suivi des risques propres à ces cautions, indépendantes de celles existant dans la société qui accorde les prêts ;
b) Que la conception et le fonctionnement de ces procédures permettent une évaluation des risques lors de l'octroi de la caution et au cours de sa vie, notamment en cas de défaut du débiteur principal ;
c) Que ces évaluations conduisent à la constatation, dans les comptes de la société de caution, de provisions ou de fonds de garantie affectés à la couverture de ces risques ;
d) Que les provisions et les fonds sont, dans le cadre d'un cantonnement comptable, affectés, et utilisés en tant que de besoin, à la couverture des risques afférents aux seules cautions mentionnées au 3° de l'article L. 515-38 ;
e) Que les fonds correspondants sont employés dans des conditions telles qu'ils ne peuvent être appréhendés, pour quelque raison que ce soit, par une société entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat.

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Entrée en vigueur le 26 février 2011
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014

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