Article D712-10-2 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1187 du 24 octobre 2012 - art. 2

Les déclarations mentionnées à l'article R. 712-10 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.

A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :

1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;

2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.

B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :

1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;

2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;

3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son titulaire ;

4° Le nombre de titulaires.

Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2012
Sortie de vigueur le 14 février 2020
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