Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre Ier : La monnaie / Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
Article R751-1-1 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/2011
Entrée en vigueur le 2 avril 2011
Est créé par : Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 14
Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.
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