Article D514-8-1 du Code monétaire et financier

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Version01/05/2011
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 3 (V)

I. – En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant :

1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ;

2° Le type de crédit ;

3° La typologie des biens pouvant être mis en gage ;

4° Les modalités d'évaluation de la valeur appréciable du bien par les appréciateurs ;

5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que, le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ;

7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ;

8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à partir d'un exemple représentatif ;

9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé conformément à l'article D. 514-8 ;

10° La sûreté que constitue le gage ;

11° Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;

12° La remise par le prêteur d'une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé conformément à l'article D. 514-10 du code monétaire et financier ;

13° Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ainsi que les modalités d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage par l'emprunteur en cas de détérioration de l'objet remis en gage, conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ;

14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage ;

15° L'absence de droit de rétractation.

II. – Les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l'affichage des informations mentionnées au I, de manière claire, précise, visible et lisible, sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les consommateurs par le biais d'autres moyens de communication, notamment des fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l'information est claire, précise et lisible.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Dijon, 13 mars 2014, n° 12/01712
Infirmation

[…] Attendu que l'intimée ne peut utilement se référer aux dispositions législatives nouvelles, issues d'une loi postérieure n'ayant aucune valeur interprétative, pour prétendre au vu des nouvelles dispositions des articles D-514-8-1 et D-514-9 du Code monétaire et financier issus du décret du 29 avril 2011 que la perte s'entend des cas de perte 'pour quelque cause que ce soit' ;

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  • Préjudice moral·
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  • Responsabilité·
  • Indemnisation·
  • Valeur

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 30 novembre 2016, n° 15/01624
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu la clôture de la procédure en date du 08 septembre 2016 ; […] Sur quoi, il convient de relever que le contrat de prêt mentionne dans le paragraphe « PERTE ET DETERIORATION » qu'en cas de perte par l'établissement des objets mis en gage pour quelques cause que ce soit, « l'emprunteur est indemnisé par le versement d'une somme égale à l'estimation du bien réalisée lors de l'engagement, majorée d'une indemnité forfaitaire de 25% et diminuée des sommes exigibles » ; que cette stipulation contractuelle est conforme aux exigences légales posées par les articles D514-8-1 et D514-12 du Code monétaire et financier.

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