Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs
Article L214-1-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)
Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM ou d'un FIA, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers.
Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
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Décisions • 28
[…] - les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
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[…] Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 janvier 2024, les appelants présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour : 'Vu les articles L. 214-1-1, D. 214-0, L. 519-3-1, L. 561-2 et s. du Code monétaire et financier, Vu les articles 1382, 1383 du Code civil, Vu l'article L. 621-9 du Code de la consommation,
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3. Décision n° 650 du 10 avril 2018 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président
[…] - les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-162-5, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
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