Article L214-8-2 du Code monétaire et financier

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Version03/08/2011
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.

Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

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